Questions fréquemment posées

Insolvabilité personnelle

1. Qu'arrive-t-il avec ma cote de crédit si je dépose une faillite ou une proposition de consommateur?

Règle générale, lorsque votre niveau d’endettement devient élevé et que vous n’êtes plus capable de faire face à vos obligations au fur et à mesure de leurs échéances, votre cote de crédit est sérieusement affectée. Votre capacité à obtenir et à utiliser du crédit après votre libération dépend de la confiance des prêteurs en votre maturité financière personnelle. Après la libération de votre faillite ou l’exécution intégrale de votre proposition de consommateur, votre cote de crédit s’améliorera dans la mesure où il y aura rétablissement de votre capacité de crédit.

D’une manière générale, il est plus que probable que l’on vous accorde du crédit après votre libération ou une fois qu’une proposition de consommateur aura été exécutée intégralement. Par contre, votre cote de crédit demeurera faible pendant au moins six années.

2. Mon conjoint sera-t-il touché par ma faillite ou ma proposition de consommateur?

Non. Seuls les biens du débiteur qui dépose une procédure sont touchés à moins que des actifs soient la propriété commune des conjoints. Dans ce cas, des ententes seront habituellement prises avec le syndic relativement à ces actifs. Il est important de mettre le syndic au courant de ces avoirs communs afin que chaque situation puisse être examinée individuellement.

Si une majorité de vos avoirs et de vos dettes sont partagés avec votre conjoint, il peut être opportun d’envisager de faire une faillite ou une proposition de consommateur conjointe. Vous devriez examiner cette situation avec le syndic.

3. Ai-je besoin d’un avocat?

En règle générale, vous n’avez pas besoin d’un avocat pour faire faillite ou une proposition de consommateur. Si vous croyez avoir besoin de conseils juridiques, mais n’en avez pas les moyens, l’aide juridique peut être disponible.

4. Les poursuites judiciaires se poursuivent-elles après la déclaration de faillite ou le dépôt d’une proposition de consommateur?

Règle générale, la plupart des poursuites judiciaires sont suspendues lorsque vous faites cession de vos biens ou à la suite du dépôt d’une proposition de consommateur à vos créanciers. Si vous recevez une assignation, un acte de saisie-arrêt ou tout autre document juridique après la date de faillite, communiquez immédiatement avec le syndic.

Les poursuites d’un créancier garanti ou celles relatives à une demande alimentaire peuvent ne pas être suspendues par une faillite. Le syndic discutera de cette question avec vous si elle s’applique à votre situation.

5. Que se passe-t-il avec les avoirs acquis pendant ma faillite?

Tous les avoirs acquis avant que vous ne soyez libéré de la faillite sont pris en considération par le syndic et peuvent servir à payer vos créanciers. À moins d’avoir obtenu votre libération, les gains à la loterie et les héritages reçus sans clause d’insaisissabilité durant votre faillite sont réputés constituer de tels avoirs à être distribués par le syndic à vos créanciers. Ce principe ne s’applique pas dans le cas d’une proposition de consommateur.

6. Puis-je conserver mon compte bancaire?

Oui. Toutefois, si vous avez des dettes envers cette même institution financière, il pourra s’avérer prudent d’ouvrir un compte ailleurs afin que les dépôts ultérieurs ne servent pas à compenser les dettes antérieures à la faillite ou au dépôt d’une proposition de consommateur et afin de parer à l’éventualité d’un gel dudit compte.

7. Pourrais-je utiliser le crédit avant ma libération?

En vertu de l’article 199 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un failli non libéré ne peut obtenir du crédit sans informer le créancier qu’il n’a pas été libéré de la faillite.

Aussi et comme mentionné précédemment, vous devez, règle générale, remettre toutes vos cartes de crédit au syndic dès le dépôt d’une cession. Ce principe s’applique aussi dans le cas du dépôt d’une proposition de consommateurs.

8. Quel est l’effet d’une faillite ou du dépôt d’une proposition de consommateur sur les dettes conjointes et les cosignataires d’emprunts?

La faillite ou la proposition de consommateur n’élimine généralement pas les obligations de la personne qui a cautionné un emprunt en votre faveur ou qui en est le cosignataire. Votre conjoint, à moins qu’il ait déposé une procédure conjointe avec vous, pourrait être responsable des engagements financiers que vous avez contractés conjointement. Il est important d’informer le syndic des dettes conjointes afin que chaque situation puisse être examinée individuellement.

9. Qui sera au courant de ma faillite ou de ma proposition de consommateur?

Votre faillite ou votre proposition de consommateur et votre libération sont de notoriété publique. Les documents relatifs à la faillite ou à votre proposition de consommateur sont conservés par le surintendant des faillites et, dans certains cas, par le tribunal. Les documents réglementaires et les registres de libération peuvent être consultés par tous les bureaux de crédit. En temps normal, les employeurs ne sont pas avisés de la faillite personnelle ou d’une proposition de consommateur déposées par leurs employés. Les avis de faillite de la grande majorité des faillites de consommateurs ne sont pas publiés dans les journaux. Veuillez consulter votre syndic à ce sujet.

10. Comment devrais-je réagir aux appels téléphoniques ou aux autres formes de « harcèlement »?

La procédure de faillite ou la proposition de consommateur vous donnent l’occasion de vous rétablir financièrement et de vous libérer de vos dettes. Après le dépôt d’une faillite ou d’une proposition de consommateur, les téléphones des créanciers devraient cesser immédiatement. Dans le cas contraire, tout téléphone reçu devra être référé au syndic. Le harcèlement est contraire à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

11. Quels seront les coûts de ma faillite ou de ma proposition de consommateur?

Les frais d’une faillite sommaire et d’une proposition de consommateur sont établis par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Tous les frais ou coûts dans le cadre d’une faillite sont pris en charge par l’actif de la faillite auquel vous devez contribuer dans certains cas. Dans le cas d’une proposition de consommateur, tous les frais sont inclus dans la proposition que vous présentez à vos créanciers.

12. Quel est l’impact d’une proposition de consommateur ou d’une faillite sur mon emploi et ma rémunération?

Un employeur ne peut vous congédier, vous suspendre ou vous imposer des mesures disciplinaires pour la seule raison que vous avez déposé une proposition de consommateur ou une faillite. Après le dépôt d’une proposition de consommateur ou d’une faillite, les cessions de salaires et les saisies de salaires sont alors suspendues.

13. Va-t-on venir saisir des biens chez moi si je déclare une faillite?

Si vous ne faites rien, un créancier pourrait éventuellement obtenir jugement et vous saisir. La faillite arrête ce processus. Malgré votre faillite, les biens suivants demeurent insaisissables :

  • Les meubles qui garnissent votre résidence, à l’usage du ménage et qui sont nécessaires à la vie jusqu’à concurrence de 7,000$ en valeur de liquidation;
  • Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel d’une activité professionnelle;
  • La nourriture et les vêtements;
  • Les biens nécessaires pour pallier à un handicap;
  • Les papiers et portraits de familles.
  • Les REÉR sauf les contributions effectuées dans les 12 mois précédant la faillite (pour certains REÉR seulement).

Cette liste n’est pas exhaustive. En communiquant avec un de nos conseillers qualifiés, celui-ci sera en mesure de vous préciser les exemptions.

14. Mes dettes d’impôts seront-elles effacées par une faillite ou le dépôt d’une proposition de consommateur?

Oui. Contrairement à la croyance générale, les dettes d’impôts sont des dettes libérables à moins que celles-ci ne résultent de la fraude.

15. Certaines dettes demeureront-elles malgré ma faillite ou le dépôt d’une proposition de consommateur?

Oui, il existe certaines dettes qui ne s’effacent jamais, lesquelles sont prévues à l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité comme suit :

178.

(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale,

a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile : i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle, ii) pour décès découlant de celles-ci;

b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;

c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant, vivant séparé du failli;

d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;

g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;

h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g).

(1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1) g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter celle-ci.

(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.

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