Extraits de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1.1 Article 68 – Salaire et rémunération versés au failli

(1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de districts, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«revenu excédentaire» Le montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1).

«revenu total» Malgré les alinéas 67(1)b et b.3), revenus de toute nature ou source gagnés ou reçus par le failli entre la date de sa faillite et celle de sa libération, y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de partie salariale, ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail. Ne sont pas visées par la présente définition les sommes inattendues que le failli reçoit entre ces dates, notamment par donation, legs ou succession.

(3) Le syndic décide conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

(4) Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme qui celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.

(5) S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînera l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.

(5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l’actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.

(6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

(7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l’avise qu’un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l’expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l’actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

(8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

(10) Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.
a) le syndic ne met pas en œuvre la recommandation du séquestre officiel;
b) il y a échec de la médiation;
c) le failli a omis d’effectuer ses paiements.

(11) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s’il estime que les services rendus n’ont bénéficié qu’au failli et n’ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.

(13) Lorsqu’une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d’argent au failli, elle est tenue de s’y conformer; si elle ne s’y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l’application de l’article 38, une procédure à l’avantage de l’actif.

(15) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre le revenu total du failli.

(16) L’obligation du failli qui est une personne physique de faire des versements à l’actif de la faillite au titre du présent article cesse, en cas d’opposition à sa libération d’office, le jour où il aurait été libéré n’eût été l’avis d’opposition, rien n’empêchant toutefois le tribunal de reconduire l’obligation pour la somme qu’il estime indiquée.

1.2 Article 158 – Obligations des faillis

Le failli doit :

a) révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou son contrôle, au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie;

a.1) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic, pour annulation, toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle;

b) remettre au syndic tous les livres, registres, documents, écrits et papiers, notamment les documents de titre, les polices d’assurance et les archives et déclarations de revenus, ainsi que les copies de ce qui précède, se rattachant de quelque façon à ses biens ou affaires;

c) aux date, heure et lieu que peut fixer le séquestre officiel, se présenter devant ce dernier ou tout autre séquestre officiel délégué par le séquestre officiel, pour y subir un interrogatoire sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens;

d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu’ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu’il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d’administration de l’actif, autoriser l’emploi d’une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;

e) dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l’assistance qu’il peut donner pour dresser l’inventaire;

f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu’à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;

g) révéler au syndic tous les biens aliénés par donation ou par disposition sans contrepartie valable et suffisante au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

h) assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d’en être empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s’y soumettre à un interrogatoire;

i) lorsqu’il en est requis, assister aux autres assemblées de ses créanciers ou des inspecteurs, ou se rendre aux ordres du syndic;

j) se soumettre à tout autre interrogatoire sous serment au sujet de ses biens ou de ses affaires, selon qu’il en est requis;

k) aider de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers;

l) exécuter les procurations, transferts actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;

m) examiner l’exactitude de toutes preuves de réclamations produites, s’il en est requis par le syndic;

n) s’il a connaissance que quelqu’un a produit une réclamation fausse, rapporter immédiatement le fait au syndic;

n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière;

o) d’une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu’il peut recevoir l’ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l’égard d’un cas particulier, ou rendue à l’occasion d’une requête particulière du syndic, d’un créancier ou d’une personne intéressée;

p) jusqu’à ce qu’il ait été disposé de sa demande de libération et jusqu’à ce que l’administration de son actif ait été complétée, tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence.

1.3 Article 198 – Infractions en matière de faillite

(1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :

a) dispose d’une façon frauduleuse de ses biens avant ou après l’ouverture de la faillite;

b) refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d’un interrogatoire tenu conformément à la présente loi;

c) fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte;

d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;

e) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance;

f) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache ou transporte frauduleusement tout bien d’une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette;

g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.

(2) Le failli qui, sans motif raisonnable, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 68 ou omet de remplir une obligation imposée par l’article 158 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

1.4 Article 199 – Failli non libéré qui ne se déclare pas comme tel

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines, le failli non libéré qui, selon le cas :

a) entreprend un commerce ou un négoce sans révéler, à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires, qu’il est un failli non libéré;

b) obtient du crédit de toutes personnes pour un montant total de cinq cents dollars ou plus, sans les informer qu’il est un failli non libéré.

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